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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L171 B
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV : Les délais de prescription
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
I : Impôts directs d'État
B : Dispositions particulières à certains impôts
Article L171 B
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Pour l'application de l'
article 238 bis-0 I ter du code général des impôts
, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Nota
Conformément au III de l’
article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
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