Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L732-3
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
Section 1 : Dispositions générales
Article L732-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 28, 2024
L'assignation à résidence prévue
à l'article L. 731-1
ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
Previous
Next
fr
en