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Tuesday, February 17, 2026
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Article 1475
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
IMPOSITIONS COMMUNALES
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
TAXE PROFESSIONNELLE.
Article 1475
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, January 1, 1956
Les mari et femme séparés de biens ne doivent qu’une patente, à moins qu’ils n’aient des établissements distincts, auquel cas chacun d’eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixe et proportionnel.
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