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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1507
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
IMPOSITIONS COMMUNALES
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
Article 1507
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Le décret visé au dernier alinéa de l’
article 1494 ci-dessus
peut, pour une même taxe, prévoir plusieurs modes d’assiette et de perception entre lesquelles les communes ont le choix.
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