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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1702
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
I : Paiement des droits
Article 1702
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsables.
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