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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 1810
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
C : Contributions indirectes
3 : Sanctions pénales
Article 1810
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Quiconque a contrevenu aux dispositions des articles
799
et
800
et du dernier alinéa de l'
article 801
est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5.000 F.
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