Code de la nationalité française
Article 139
S’il s’agit d’une déclaration souscrite à l’époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où la déclaration a été insérée.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée per le ministre de la justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.