Code général des impôts
Article 1047
a) Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;
b) Les rentes souscrites auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1936, à concurrence de 6.000 F de rente pour l’ensemble des rentes de cette nature constituées sur une même tête ;
c) Les versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraites ou de prévoyance, les versements faits en vertu de la législation relative aux accidents du travail et aux pensions congréganistes.
d) A concurrence de 18.000 F les rentes constituées en application de la loi du 4 août 1923 et des textes qui l’ont modifiée.
Cette dernière exonération est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle s’est affilié le souscripteur.
L’application en est, en conséquence, subordonnée à la condition que les contrats ou bulletins d’adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s’est pas déjà constitué une rente auprès d’une autre caisse.