Il n’y a point de droit de timbre supérieur à 480 F ni inférieur à 80 F, quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus de grand registre, soit au-dessous de la demi-feuille de petit papier.
Nota
Modifié par l'article 4 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.