Sont soumis à un droit de timbre de 7 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local.
Nota
Modifié par l'article 7 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".