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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4322-52
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Article R4322-52
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, April 11, 2024
Le pédicure-podologue examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discriminations au sens des dispositions des articles
225-1
et
225-1-1
du code pénal.
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