Code général des impôts
Article 1740
Il est, en outre, frappé pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du payement, d’une amende fiscale égale, pour le premier mois à 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été difiéré et, pour chacun des mois suivants, à 3 p. 100 dudit montant. Pour le calcul de cette amende, toute période d’un mois commencée est comptée entièrement.
2. Si le retard excède un mois, le délinquant est passible, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 ci-dessus, des peines correctionnelles prévues à l’article 1744.