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Wednesday, March 11, 2026
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Article D713-8
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 3 : Régime des militaires
Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
Sous-section 2 : Capital décès.
Article D713-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 20, 2024
Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles
D. 4123-70
à
D. 4123-75
du code de la défense.
Nota
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.
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