Code de l'énergie
Article R333-3
Les titulaires d'une autorisation sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent les informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Le titulaire d'une autorisation est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.