Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D351-2
1°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré d'un an pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
2°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
3°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
4°) L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés avant 1965 et de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de 1965, pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
5°) L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Le temps de captivité prévu au 5° de l'article L. 351-8 au-delà duquel les anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable est fixé à cinq mois.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.