Les producteurs dont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement au réseau public de distribution alors que la totalité de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur a été attribuée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article D. 342-22, la nouvelle quote-part unitaire s'applique dès son approbation à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement.
La quote-part unitaire corrigée en application du 2° de l'article D. 321-20-2 s'applique dès sa notification à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.