Code général de la fonction publique
Article R137-3
Cet arrêté ou cette décision fixe :
1° La liste des documents et les catégories de personnels concernés ;
2° Le calendrier de mise en œuvre de cette gestion, notamment la date à compter de laquelle toute nouvelle pièce versée au dossier individuel ne peut l'être que sous format électronique ;
3° Le délai dans lequel est détruit le dossier électronique ;
4° Le délai dans lequel est détruit le document original sur support papier ;
5° Les règles de gestion des habilitations mentionnées à l'article R. 137-12 ;
6° Les conditions d'établissement du sommaire du dossier individuel mentionné à l'article R. 137-13.
Le comité social compétent est tenu informé des systèmes d'information et procédés utilisés pour la création et la gestion sur support électronique des dossiers individuels des agents concernés.