Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées par les articles R. 211-18 à R. 211-25 ;
3° Il est placé dans une des situations prévues aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.