Le nombre de représentants titulaires du personnel du comité social territorial est fixé dans les limites suivantes :
1° Trois à cinq lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.