Code des transports
Article R2111-3
Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article.
Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser.
Il est annexé à la convention.
Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.