Code rural et de la pêche maritime
Article R814-6
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en cas d'urgence, les membres titulaires et suppléants du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour, qui est fixé par le ministre. Les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence.