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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4421-8
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
Section 2 : Capacité professionnelle
Article R4421-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 17, 2025
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de
l'article R. 4421-4
.
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