Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.