Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Article 28-1
Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel. Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale.
Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.