Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,25 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,25 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
Nota
Conformément au IV de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, le 1° du III de l'article précité est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
Conformément au IX de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la loi précitée aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux mêmes articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l'article L. 241-13 dudit code.