L'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Pour l'appréciation de l'incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota
Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.