Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-411 du 9 mai 2025, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.