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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L320-2
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
Article L320-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
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