Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché.
Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.