Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation qui est en possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours lorsqu'il satisfait à l'une au moins des conditions énumérées à l'article R. 325-13.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.