Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.