Les rentes prévues aux articles R. 327-51 et R. 327-52 sont liquidées et payées par l'administration de l'Etat, la collectivité ou l'établissement mentionnés à l'article L. 2 qui employait le fonctionnaire stagiaire intéressé.
Pour le fonctionnaire stagiaire territorial ou hospitalier, ces rentes sont remboursées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la collectivité ou à l'établissement mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, à sa demande et après justifications.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.