En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi répondant à des besoins permanents ou pour occuper un emploi non permanent sur le fondement de l'article L. 332-24, l'autorité de recrutement peut proposer :
1° La modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail ;
2° Une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.