Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les durées mentionnées à l'article R. 332-27 du présent code sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnes en situation de handicap mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur territorial et dans des délais suffisants.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.