Pour l'application de l'article R. 331-1 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 1224-3 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités ou territoires.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.