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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 833
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Article 833
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, September 1, 2025
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
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