Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-27 relatif à l'information de l'emprunteur de son droit de s'opposer à l'utilisation d'un support autre que papier, aux articles L. 314-28 relatif à l'exercice du droit d'opposition à l'utilisation d'un support autre que papier et L. 314-29 relatif à l'information de l'emprunteur de la disponibilité des documents sur l'espace personnel sécurisé, ainsi qu'aux obligations relatives aux délais prévus à l'article L. 314-30 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.