Code de l'énergie
Article R336-4
1° Les éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;
2° L'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, calculée par l'addition :
a) Des transactions déjà réalisées, générant des revenus définis à l'article L. 336-5, enregistrés dans la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
b) Des estimations de la Commission de régulation de l'énergie pour les transactions futures ;
3° Des quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;
4° Des quantités d'électricité qui feront, le cas échéant, l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 et déterminées sur la base de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-2 ;
5° Du montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration en tenant compte, le cas échéant, des modulations du tarif unitaire prévues à l'article L. 337-3-6 du code de l'énergie, en s'appuyant sur le tarif de taxation et le tarif d'écrêtement prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du code d'imposition sur les biens et services, ainsi que de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie douze mois avant, six mois avant et mensuellement à compter de trois mois avant l'année civile de livraison à venir les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article relatives à cette même année. Dans son rapport publié douze mois avant le début cette année civile, la Commission de régulation de l'énergie peut, si les incertitudes sur le montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration mentionné au 5° le justifient, assortir l'estimation d'un intervalle de confiance.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 336-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret précité, pour l'année civile de livraison 2026, la Commission de régulation de l'énergie publie mensuellement, à compter de trois mois avant la prochaine année civile de livraison, les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de cet article.