Code de l'énergie
Article R336-1
La Commission de régulation de l'énergie peut, sur demande motivée de l'exploitant, étendre temporairement la période de réalisation des transactions à une durée qui ne peut excéder un mois.
Lorsque les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours de la période de réalisation des transactions sont inférieures au seuil déterminé par l'article D. 336-2, la période de réalisation des transactions est étendue pour correspondre au plus petit multiple de la période mentionnée au premier alinéa tel que les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison dépassent ce seuil, sans excéder six mois.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.