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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Article D212-35
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Article D212-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2026
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
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