Code de la construction et de l'habitation
Article R144-11
1° L'éclairage d'évacuation qui permet à toute personne d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction ;
2° L'éclairage d'ambiance ou anti panique, lorsqu'il est requis.
Ces installations permettent également la mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours.
Nota
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.