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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L1121-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Titre II : RESPECT DES LIBERTÉS ET DE LA DIGNITÉ DES PERSONNES
Chapitre 1er : Encadrement des atteintes à la vie privée et des mesures de contrainte
Article L1121-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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