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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1131-1
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Titre III : IMPARTIALITÉ DES AUTORITÉS JUDICIAIRES
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1131-1
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Les magistrats du siège et du ministère public concourent à la procédure pénale dans le respect du principe d'impartialité auquel ils sont tenus.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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