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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1131-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Titre III : IMPARTIALITÉ DES AUTORITÉS JUDICIAIRES
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1131-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Au cours des débats, les membres de la juridiction de jugement ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de la personne poursuivie.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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