Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L1421-2
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre IV : DROITS DES VICTIMES
Titre II : DROIT À L'ACCOMPAGNEMENT, L'ASSISTANCE, L'INFORMATION ET LA PROTECTION
Chapitre unique.
Article L1421-2
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Toute victime a le droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de justifier de l'accord exprès de celui-ci.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Previous
Next
fr
en