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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L1421-9
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre IV : DROITS DES VICTIMES
Titre II : DROIT À L'ACCOMPAGNEMENT, L'ASSISTANCE, L'INFORMATION ET LA PROTECTION
Chapitre unique.
Article L1421-9
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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