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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1532-7
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre V : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTICULIERS ET DES PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS PUBLIQUES
Titre III : DISPOSITIONS PROPRES AUX TÉMOINS
Chapitre 2 : Protection des témoins
Section 2 : Témoignage anonyme
Article L1532-7
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles
L. 1532-4
et
L. 1532-6
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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