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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1533-2
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre V : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTICULIERS ET DES PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS PUBLIQUES
Titre III : DISPOSITIONS PROPRES AUX TÉMOINS
Chapitre 3 : Déposition de certaines autorités publiques
Section 1 : Déposition des membres du Gouvernement
Article L1533-2
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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