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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2112-2
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre IER : MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre 2 : Dispositions communes au ministère public près les juridictions du fond
Section 1 : Organisation
Article L2112-2
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le ministère public exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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