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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2112-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre IER : MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre 2 : Dispositions communes au ministère public près les juridictions du fond
Section 2 : Attributions
Article L2112-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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